5. Le producteur qui vend ou livre ses pommes à une personne qui ne répond pas à la définition d’acheteur verse ses contributions au siège des Producteurs de pommes au plus tard le 15 novembre suivant l’année de commercialisation.
On entend par «année de commercialisation» la période comprise entre le 1er août d’une année et le 31 juillet de l’année suivante.
Décision 7102, a. 5; Décision 10694, a. 1.